Document URFIG - Analyse relative à l'UE - Directive 98/44
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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX !
Le 13 décembre 1995, la
Commission adopte une nouvelle proposition de directive sensiblement identique,
quant au fond, au texte repoussé par le Parlement Européen. Après avoir été
soumis à des pressions d’une intensité jamais égalée de la part des
entreprises transnationales pharmaceutiques et biotechnologiques, le
16 juillet 1997, celui-ci adopte, en première lecture, un texte amendé
de la proposition de directive. A quelques exceptions près, les amendements ne
modifient guère la portée du texte adopté.
Le 29 août 1997, la Commission
Européenne adopte un texte qui intègre un très grand nombre des amendements
retenus par le Parlement Européen, mais elle rejette ou modifie les plus
significatifs d’entre eux. Le 27 novembre 1997, le Conseil des Ministres
adopte le texte de la Commission. Le Danemark vote contre. La Belgique et
l’Italie s’abstiennent.
Le 28 janvier 1998, à Rome, la
Chambre des Représentants de l’Italie rejette la Directive et le Sénat fait
de même le 10 mars 1998.
Le 12 mai 1998, le Parlement
Européen, en deuxième lecture, approuve le texte adopté par le Conseil des
Ministres le 27 novembre 1997. Le
30 juillet 1998, la Directive 98/44 CE, datée du 6 juillet 1998, est
publiée au Journal officiel des Communautés Européennes.
Le 16 octobre 1998, le
Gouvernement des Pays-Bas introduit une action en annulation de la Directive
98/44 auprès de la Cour Européenne de Justice. Le Gouvernement italien se
joint à cette action le 22 février 1999 et le Gouvernement norvégien, en sa
qualité de membre de l’Espace Economique Européen, en fait autant le 19
mars. A la Cour Européenne de Justice, la procédure écrite est aujourd’hui
terminée. La procédure orale commencera avant juillet 2000.
En vertu de l’article 15 de la Directive, les Etats membres doivent transposer les dispositions qu’elle contient dans leur droit interne avant le 30 juillet 2000.
Cette Directive est un monstre
juridique.
-
le traité sur l’Union Européenne,
-
les instruments internationaux protégeant les droits fondamentaux
de la personne humaine,
-
le Pacte international sur les droits économiques et sociaux
-
la Convention sur la Diversité Biologique,
-
la Convention sur le Brevet Européen,
-
la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la
dignité de l’être
humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine
-
la Déclaration universelle sur le génome humain
-
la Convention de Vienne sur le droit des traités
1.La Directive 98/44 viole le Traité sur l’Union Européenne
1.1
violation des règles d’adoption d’une directive :
Soit la Directive harmonise les législations nationales.
Dans ce cas, pour être adoptée, en vertu de l’article 95 (ancien article 100
A) du Traité CE, la Directive requiert seulement la majorité qualifiée. La
Directive est alors obligatoirement et automatiquement transposée dans chaque législation
nationale.
Soit, la Directive va
beaucoup plus loin en ce qu’elle crée une norme nouvelle. Dans un tel
cas, c’est la procédure prévue par l’article 308 (ancien article 235) du
Traité CE qui s’impose. Cette procédure requiert l’accord unanime des
Etats membres.
Or, contrairement à ce qui est affirmé par le considérant 8 de la Directive, l’objet de celle-ci dépasse – et de loin – un travail d’harmonisation des législations des Etats membres de l’Union. La Directive
· instaure la brevetabilité de la matière biologique
· crée un brevet en conséquence
·
impose ce brevet aux
Etats membres.
Ce
faisant, elle contredit des législations voire même, dans certains cas, des
dispositions constitutionnelles nationales. On se trouve non pas en présence
d’un exercice d’harmonisation, mais bien de révision fondamentale des
pratiques juridiques en matière de brevets.
Désireuse de surmonter
l’opposition prévisible de certains Etats membres et d’ignorer les
dispositions légales et constitutionnelles en vigueur dans certains cas, la
Commission s’est basée sur l’article 95 (ex article 100 A) du Traité CE
pour faire adopter un texte qui relève manifestement de l’article 235. Il y a
donc abus de pouvoir de la part de la Commission et violation du Traité CE.
1.2. violation du principe de
subsidiarité (articles 3 B et 190 du Traité CE) :
Si l’objectif réel de la
Commission était seulement l’harmonisation des législations nationales, il y
avait lieu de demander aux Etats signataires de la Convention sur le Brevet
Européen de 1973 (voir infra) de
procéder à la révision de cette Convention.
Cette adaptation ne pouvait être
effectuée que par les Etats signataires de la Convention, puisque que celle-ci
associe également des Etats qui ne font pas partie de l’Union Européenne.
Une fois de plus, la Commission s’est arrogée un pouvoir qui revenait aux
Etats membres et à eux seuls. Il y a donc, sur un deuxième point, violation du
Traité CE.
1.3. violation de l’article
228/7 du Traité CE (contradiction avec des traités internationaux)
La Directive 98/44 est en contradiction avec le Pacte
international sur les droits économiques et sociaux, la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme, la Convention sur la Diversité Biologique et la Convention sur le
Brevet Européen. Cette contradiction est une violation per
se de l’article 228 paragraphe 7 du Traité CE qui impose à la législation
européenne la compatibilité avec les traités internationaux entrés en
vigueur.
2. La Directive 98/44 viole les instruments internationaux protégeant
les droits fondamentaux de la personne humaine
La Déclaration universelle des
droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948, proclame en son article
premier que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits », en son article 3 que « tout individu
a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »,
en son article 5 que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », en son
article 6 que « chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique ».
La Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, dans son préambule, se réfère
explicitement à la Déclaration universelle des droits de l’homme et
constitue, ainsi que l’indique ce même préambule, une manifestation de la
volonté des Etats européens de « prendre les premières mesures
propres à assurer la garantie collective de certains droits énoncés dans la Déclaration
universelle. »
La Directive 98/44 crée une
norme portant violation du respect de la dignité humaine. La doctrine établit
que le corps humain est le véhicule de la dignité humaine. Or, l’article 5,
§ 2, déjà cité, autorise le brevetage d’éléments isolés du corps
humain. Une telle instrumentalisation du corps humain viole le principe du
respect de la dignité humaine affirmé tant par la Déclaration universelle des
droits de l’homme que par la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme.
En outre, en vertu de la
Directive 98/44, le brevetage d’éléments du corps humain peut se faire sans
même que la personne sur laquelle ces éléments auront été prélevés ne
soit informée et n’ait donné son consentement, même si le considérant 26,
qui n’a aucune valeur légale, indique que « la personne sur laquelle
le prélèvement est effectué doit avoir eu l’occasion d’exprimer son
consentement éclairé et libre à celui-ci. » Aucun article de la
Directive ne crée cette obligation. Enfin, la Directive 98/44 crée un lien de
dépendance entre les patients et les compagnies privées détentrices de
brevet.
Cet article viole, sur le plan
international, une règle déjà bien établie, à savoir qu'aucune intervention
ne peut en principe être imposée à quiconque sans son consentement.
L’autonomie de la volonté est un droit fondamental auquel la Directive 98/44
porte gravement atteinte. Celle-ci viole également un principe du droit
international selon lequel les obligations faites aux Etats de respecter les
droits fondamentaux de la personne humaines sont des obligations erga omnes qui
ne peuvent souffrir aucune limitation.
Pourtant,
l’intention de la Commission Européenne est précise : après
l’adoption du texte, en première lecture, par le Parlement Européen, la
Commission Européenne, avant la seconde lecture, a délibérément écarté un
amendement introduit dans le texte qui exigeait l’accord de la personne
faisant l’objet d’un prélèvement. Cet amendement avait été adopté par
une large majorité des parlementaires lors de la première lecture, le 16
juillet 1997 (Amendement 76/rev, article 8 bis nouveau
§ 2).
3. La Directive 98/44 viole le Pacte
international sur les droits économiques et sociaux
Le Pacte international sur les
droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966 et entré
en vigueur le 3 janvier 1976, précise, dans les deux premiers paragraphes de
son article premier :
1.
« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel. »
2.
« Pour atteindre leurs
fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et
du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance. »
Le
Directive 98/44 viole ces principes. Elle permet l’appropriation par des intérêts
privés, sans le consentement des Etats concernés, des ressources naturelles
d’un pays dans un contexte économique international qui n’est manifestement
pas fondé sur l’intérêt mutuel, mais qui au contraire renforce des liens de
dépendance des peuples par rapport aux entreprises transnationales.
L’intention de la Commission Européenne ne peut être interprétée autrement
puisqu’elle a délibérément écarté un amendement obligeant à respecter
les principes énoncés dans le Pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels. Cet amendement avait été
adopté en première lecture par une large majorité des parlementaires, le 16
juillet 1997 (Amendement 76/rev, article 8 bis nouveau
§ 1).
4. La Directive 98/44 viole
la Convention sur la Diversité Biologique
La Directive 98/44 méconnaît
plusieurs dispositions de la Convention sur la Biodiversité (CDB) du 5 juin
1992, bien que l’Union Européenne soit une des parties contractantes.
Cette Convention a pour buts la
conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments
et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation
des ressources génétiques (article 1). Elle contient plusieurs dispositions
pour préserver la diversité biologique et protéger la souveraineté des Etats :
§
Le droit souverain des Etats à l’exploitation de leurs propres
ressources est reconnu et l’accès aux ressources génétiques est régi par
chaque législation nationale (article 3 et article 15.1).
§
Le consentement préalable du pays qui fournit les ressources génétiques
est requis pour l’accès à celles-ci (article 15.5).
L’accès à la technologie et
le transfert de celle-ci vers les pays producteurs de ressources génétiques
sont considérés comme des «éléments
essentiels à la réalisation des objectifs de la Convention ». Ils
sont garantis par les dispositions suivantes :
§
Les recherches scientifiques pratiquées sur les ressources génétiques
d’un pays doivent se faire avec la participation effective de ce pays
(articles 15.6 et 19.1).
§
Les parties contractantes doivent intégrer dans leur droit
interne les mécanismes permettant le partage juste et équitable des résultats
de la recherche (article 15.7) et la biotechnologie développée à partir du
matériel génétique doit être mise à la disposition du pays d’origine de
ce matériel (articles 16.1, 16.3, 18.2, 19.1 et 19.2).
§
Les informations obtenues sur toute ressource génétique doivent
être communiquées au pays d’origine (articles 15.6, 16.3, 17, 19.3, 19.4).
La Directive 98/44 contredit
totalement les objectifs de la CDB. Elle en viole les articles 3, 15, 16, 17, 19
et 20 :
§
Elle bafoue le droit souverain des Etats sur leurs ressources
biologiques. En ne faisant pas obligation, dans la spécification du brevet,
d’indiquer le lieu d’origine de la matière brevetée et d’apporter la
preuve que la matière a été utilisée conformément à la législation du
lieu d’origine régissant l’accès légal et l’exportation, la Directive
98/44 entre en conflit avec plusieurs dispositions majeures de la CDB. Le considérant
27 de la Directive se contente de formuler le souhait facultatif (« le
cas échéant ») de voir ces informations figurer dans la demande de
brevet.
§
Elle ignore l’obligation faite aux Etats utilisateurs de
ressources génétiques d’organiser l’accès à la biotechnologie des Etats
d’où sont originaires ces ressources et les transferts technologiques qui en
découlent.
§
Elle bafoue l’obligation faite par la CDB aux Etats de protéger
leurs ressources biologiques et l’obligation faite aux autres Etats non
seulement d’éviter toute action qui pourrait entraver l’exécution de cette
obligation, mais en outre de collaborer à cette exécution par l’échange
d’informations, la coopération technique et scientifique et le transfert de
ressources financières.
On ne peut invoquer le silence
ou l’ambiguïté de la Directive 98/44. Le texte, tel qu’il est entré en
vigueur, traduit la volonté clairement manifestée par la Commission de fournir
un cadre légal à la biopiraterie. Encore une fois, l’intention de la
Commission Européenne ne souffre aucune équivoque: après l’adoption du
texte en première lecture par le Parlement Européen, la Commission Européenne,
avant la seconde lecture, a délibérément écarté un amendement introduit par
le Parlement dans le texte, amendement qui aurait permis de satisfaire aux
exigences de la CDB. Cet amendement avait été adopté par une large majorité
des parlementaires lors de la première lecture le 16 juillet 1997 (Amendement
76/rev, article 8 bis nouveau §
1).
Les travaux préparatoires
fournissent de multiples exemples de la volonté de la Commission Européenne de
favoriser la privatisation du patrimoine commun de l’humanité et, pour ce
faire, de déposséder les pays de leurs ressources naturelles. Il y a, de manière
non contestable, manifestation répétée d’une volonté qui va, totalement,
à l’encontre des objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique.
5. La Directive 98/44 viole
la Convention sur le Brevet Européen
Au
moment de l’adoption de la Directive 98/44, une Convention sur le Brevet Européen
(CBE), adoptée le 5 octobre 1973, est en vigueur. La Directive 98/44 viole les
articles 1, 52, 53, 54, 56 et 172 de cette Convention.
L’article
1 précise que la CBE institue
« un droit commun aux Etats contractants. » Il est violé par la Directive 98/44 en ce qu’elle modifie
unilatéralement ce « droit commun » sur des points
essentiels alors que l’Union Européenne n’est pas fondée à modifier la
CBE.
L’article
52 de la CBE établit que seules sont brevetées les « inventions
nouvelles. » Il écarte
du champ des inventions « les découvertes » et « les
méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du coprs humain
ou animal .» Cet article de la CBE est violé par les articles 3, 4 et
5 de la Directive 98/44.
L’article
53, b. de la CBE établit que « les brevets européens ne sont pas délivrés
pour les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés
essentiellement biologiques d’obtention des végétaux ou d’animaux, cette
disposition ne s’appliquant pas aux procédés
microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. »
Il est violé par les articles 3 § 2 et 4 § 2 de la Directive 98/44.
Les
articles 54 et 56 de la CBE définissent
l’invention nouvelle et l’activité inventive comme ce qui ne
découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique et qui
n’a pas été rendu accessible au public. Il y a nécessairement un apport
humain. Ces articles sont violés par les articles 3 § 2 et 5 § 2 de la
Directive 98/44.
L’article
172 organise la procédure de révision de la CBE qui aurait du être respectée
par les Etats européens qui entendaient réformer la pratique du brevetage, en
particulier dans le domaine des biotechnologies. En refusant d’utiliser cette
procédure, l’Union Européenne a violé la CBE.
Les
violations de la CBE étaient à ce point manifestes que le Conseil
d’administration de l’Office Européen des Brevets, plutôt que de soulever
la contradiction juridique, s’est empressé d’insérer dans le règlement
d’exécution de cette Convention un chapitre nouveau consacré aux « inventions
biotechnologiques » qui intègre en fait les dispositions les plus
sensibles de la Directive 98/44 sur le brevetage du vivant. Cette décision,
prise le 16 juin 1999, a été combattue par plusieurs Etats parties à la CBE
pour des raisons de fond comme pour des raisons de droit. Elle a été considérée
comme absolument illégale par la Ministre allemande de la Justice.
Il
reste aux Etats, dont les gouvernements veulent empêcher la violation de la CBE
par la Directive 98/44 et annuler le coup de force que représente la décision
du 16 juin 1999 du Conseil d’administration de l’Office Européen des
Brevets, à porter l’affaire, selon les modalités prévues par l’article
173, § 2 de la CBE, devant la Cour Internationale de Justice.
6. La Directive 98/44 viole
la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de
l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine
Déjà, en 1993, par sa
Recommandation 1213, le Conseil de l’Europe avait invité les Etats membres et
la Commission Européenne à «prendre des
mesures afin de protéger la biodiversité et les écosystèmes de toutes
influences néfastes susceptibles d’être causées par les inventions
biotechnologiques et à utiliser la biotechnologie pour sauvegarder la
biodiversité » ainsi qu’à « adopter
une politique prudente s’agissant de la délivrance de brevets relatifs à des
inventions et des applications biotechnologiques ».
Allant plus loin, le Conseil de
l’Europe a adopté, le 4 avril
1997, une Convention pour la protection des droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de
la médecine.
L’article 5 § 2, déjà cité,
de la Directive 98/44 viole sept articles de cette Convention :
§
article 1 : « Les
parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité
et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le
respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à
l’égard des applications de la biologie et de la médecine.»
§
article 2 : « L’intérêt et le bien être de l’être
humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. »
§
article 5 : « Une intervention dans le domaine de la
santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné
son consentement libre et éclairé.(…) »
§
article 10 : (…) Toute personne a le droit de connaître
toute information recueillie sur sa santé. (…). »
§
article 16 : « Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que
les conditions suivantes ne soient réunies : (…)
iv. la
personne se prêtant à une recherche est
informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection,
v.
le consentement visé à l’article 5 a été donné expressément, spécifiquement
et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être
librement retiré. »
§
article 21 : « Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels,
source de profit. »
§
article 22 : « Lorsqu’une partie du corps humain a été prélevée au cours d’une
intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que
celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures
d’information et de consentement appropriées.»
On notera que, par sa
Recommandation 1425 (1999), adoptée le 23 septembre 1999, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, consciente que des «graves réserves s’opposent à la brevetabilité d’organismes
vivants » après avoir pris acte de l’action en annulation
introduite par les Pays-Bas et l’Italie, a considéré que :
§
« les monopoles accordés
par les autorités responsables des brevets peuvent ruiner la valeur des
ressources génétiques régionales et mondiales et les connaissances
traditionnelles des pays qui donnent accès à ces ressources »
§
« l’objectif de
partager les avantages retirés de la valorisation des ressources génétiques
n’implique pas nécessairement la détention d’un brevet, mais requiert un
système équilibré pour la protection à la fois de la propriété
intellectuelle et du patrimoine commun de l’humanité. »
§
« ni les gènes, ni
les cellules, ni les tissus, ni les organes d’origine végétale, animale,
voire humaine ne doivent être considérés comme des inventions, ni faire
l’objet de monopoles accordés par des brevets.»
Comme déjà indiqué, la
Commission Européenne a expressément écarté un amendement qui allait dans le
sens du respect de la dignité humaine et qui avait été approuvé, le 16
juillet 1997, par une majorité significative du Parlement Européen (Amendement
76/rev., article 8 bis nouveau §
2).
7. La Directive 98/44
viole la Déclaration
universelle sur le génome humain.
Ce texte a été adopté par
l’Assemblée générale de l’UNESCO, le 11 novembre 1997. Les délégations
des quinze Etats membres de l’Union Européenne l’ont voté.
Sans doute, cette Déclaration
n’a pas de valeur contraignante. Mais quelle est la cohérence de
gouvernements qui votent des textes totalement contradictoires selon qu’ils
sont représentés à Paris ou à Bruxelles ?
Au moins trois articles de cette
Déclaration sont bafoués par l’article 5, § 2 (déjà cité) de la
Directive 98/44 :
§
L’article 1: « Le génome
humain sous-tend l’unité fondamentale de tous les membres de la famille
humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité et de leur diversité.
Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l’humanité. »
§
L’article 2 : « a) Chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits,
quelles que soient ses caractéristiques génétiques ; b) Cette dignité
impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques
et de respecter leur caractère unique et leur diversité. »
§
L’article 5 : « a) Une recherche, un traitement ou un diagnostic, portant sur le génome
d’un individu, ne peuvent être effectués qu’après une évaluation
rigoureuse et préalable des risques et avantages potentiels qui leurs sont liés
en conformité avec toutes autres prescriptions prévues par la législation
nationale ; b) Dans tous les cas, le consentement préalable, libre et éclairé
de l’intéressé(e) sera recueilli. Si ce(tte) dernier(e) n’est pas en
mesure de l’exprimer, le consentement ou l’autorisation seront obtenus
conformément à la loi, guidé par son intérêt supérieur (…). »
A l’occasion du cinquantième
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 8 décembre 1998, a fait sienne le texte de
l’UNESCO. Les quinze délégations de l’Union Européenne l’ont adoptée…
8. La Directive 98/44
viole la Convention de Vienne sur le droit des traités
En conséquence de ce qui précède,
la Directive 98/44 contrevient à trois dispositions de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
« Tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »
« Un
traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son
objet et de son but. »
«
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une
norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente
Convention, une norme impérative du droit international général est une norme
acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans on ensemble en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que
par une nouvelle norme du droit
international général ayant le même caractère. »
En
violant plusieurs instruments internationaux auxquels elle-même et/ou les Etats
membres sont parties, en détournant de leur objet, par cette Directive 98/44,
plusieurs instruments internationaux auxquels ses membres, voire elle-même,
sont liés, l’Union Européenne n’a pas satisfait aux exigences de ces
articles.
Aucun des instruments
internationaux passés en revue dans la présente note ne fait l’objet d’une
interprétation de bonne foi de la part de la Directive 98/44.
Les organisations
internationales ne peuvent participer à une instance contentieuse devant la
Cour Internationale de Justice, mais, en se référant aux articles précités
de la Convention de Vienne, les Etats qui veulent remettre en cause cette
Directive peuvent saisir la Cour Internationale de Justice pour lui demander un
« avis consultatif » sur
la base des articles 92 à 94 de la Charte des Nations Unies et des articles 65
et 66 des Statuts de la Cour.
La Directive fait obligation aux
Etats membres de transposer dans leur droit interne les dispositions qu’elle
contient avant le 30 juillet 2000. Dans les prochains mois, le pouvoir législatif
de chacun des Etats membres va devoir se prononcer sur des dispositions qu’il
ne peut en principe qu’accepter en vertu de l’usage abusif qui a été fait
ici du droit communautaire.
Or, un texte à ce point entaché
d’irrégularités juridiques ne peut être transposé dans l’ordre interne
sans obliger chaque Etat à intégrer dans sa propre législation des
dispositions contradictoires et à violer à son tour les instruments
internationaux qui ne sont pas respectés par la Directive.
Il en ressort que la Directive 98/44 n’est pas, en l’état,
transposable dans l’ordre interne des Etats membres.
Raoul Marc JENNAR
Chercheur