Document soutenu par l'URFIG relatif à l'ADPIC

 

 La Sous-Commission des Droits de l'Homme de l'ONU souligne les faiblesses de l'ADPIC au regard des droits fondamentaux

 

Texte de la résolution 2000/7 sur les droits de propriété intellectuelle et les droits de l'homme,

adoptée le 17 août 2000

 

La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme,

Réaffirmant que, selon l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan économique, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration puissent y trouver plein effet,

Soulignant la nécessité d'œuvrer à la réalisation, pour toutes les personnes et communautés, des droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, y compris les droits à la nourriture, au logement, au travail, à la santé et à l'enseignement,

Rappelant ses résolutions 1998/8 et 1998/12, du 20 août 1998, 1999/8, du 25 août 1999, 1999/29 et 1999/30, du 26 août 1999 et la résolution 1999/59, du 28 avril 1999, de la Commission des droits de l'homme,

Prenant acte de la déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la troisième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (Seattle, 30 novembre ‑ 3 décembre 1999) (E/C.12/1999/9),

Accueillant avec satisfaction le rapport préliminaire sur la mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme présenté par M. J. Oloka‑Onyango et Mme D. Udagama (E/CN.4/Sub.2/2000/13),

Notant les dispositions de la Convention sur la diversité biologique, qui fait écho aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sur le droit à l'autodétermination et l'équilibre entre les droits et les devoirs inhérents à la protection de la propriété intellectuelle, et ses dispositions concernant, entre autres, la préservation de la diversité biologique et du savoir autochtone relatif à la diversité biologique, et la promotion du transfert de technologies écologiquement viables,

Tenant compte de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et de l'examen en cours de cet accord par le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'Organisation mondiale du commerce,

Tenant compte également du débat sur "La propriété intellectuelle et les droits de l'homme" organisé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 9 novembre 1998,

Notant les rapports sur le développement humain 1999 et 2000, qui mettent en lumière les circonstances attribuables à l'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce qui constituent des contraventions au droit international relatif aux droits de l'homme,

Notant également que les membres du Groupe de travail sur les populations autochtones, qui ont participé aux tables rondes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la propriété intellectuelle et les peuples autochtones (23‑24 juillet 1998 et 1er‑2 novembre 1999), et les représentants des peuples autochtones réclament une proposition appropriée du savoir traditionnel et des valeurs culturelles des peuples autochtones,

Notant en outre que des conflits existent ou pourraient exister entre l'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne, entre autres, les obstacles au transfert de technologies vers les pays en développement, les conséquences, pour la jouissance du droit à la nourriture, des droits concernant les obtentions végétales et du brevetage des organismes génétiquement modifiés, la "biopiraterie" et la réduction du contrôle des communautés (en particulier des communautés autochtones) sur leurs propres ressources génétiques et naturelles et valeurs culturelles et les restrictions à l'accès aux produits pharmaceutiques brevetés, et les incidences sur l'exercice du droit à la santé,

1.            Affirme que le droit à la protection des intérêts moraux et matériels résultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont une personne est l'auteur est, conformément au paragraphe 2 de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un droit de l'homme, dans les limites dictées par l'intérêt général;

2.            Déclare, toutefois, qu'étant donné que l'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ne rend pas compte comme il convient de la nature fondamentale et de l'indivisibilité de tous les droits de l'homme, notamment le droit de chacun de jouir des bienfaits des progrès scientifiques et de leurs applications, le droit à la santé, le droit à la nourriture et le droit à l'autodétermination, il y a des conflits apparents entre le régime relatif aux droits de propriété intellectuelle contenu dans l'Accord, d'une part, et le droit international relatif aux droits de l'homme, de l'autre;

3.            Rappelle à tous les gouvernements la primauté des obligations relatives aux droits de l'homme sur les politiques et les accords économiques;

4.            Demande à tous les gouvernements et à toutes les instances économiques nationales, régionales et internationales de prendre les obligations et principes internationaux relatifs aux droits de l'homme entièrement en considération dans la formulation de politiques économiques internationales;

5.            Demande aux gouvernements d'incorporer à leur législation et à leurs politiques nationales et locales des dispositions, conformes aux obligations et principes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui protègent la fonction sociale de la propriété intellectuelle;

6.            Invite les organisations intergouvernementales à intégrer dans leurs politiques, pratiques et activités, des dispositions, conformes aux obligations et principes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui protègent la fonction sociale de la propriété intellectuelle;

7.            Exhorte les États parties au Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels de s'acquitter du devoir qui leur incombe en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, du paragraphe 2 de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 15 du Pacte pour ce qui est de coopérer à l'échelle internationale en vue de réaliser les obligations juridiques internationales qui découlent du Pacte, notamment dans le contexte des régimes internationaux relatifs à la propriété intellectuelle;

8.            Invite l'Organisation mondiale du commerce, en général, et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en particulier, dans le cadre de son examen en cours de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, à tenir pleinement compte des obligations qui incombent actuellement aux États en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;

9.            Prie les rapporteurs spéciaux qui s'occupent de la mondialisation et de ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme d'inclure dans leur prochain rapport un examen des effets sur les droits de l'homme de l'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

10.            Invite la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à entreprendre une analyse des effets sur les droits de l'homme de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

11.            Encourage le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à clarifier la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de l'homme, notamment en rédigeant une observation générale sur ce sujet;

12.            Recommande à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à l'Organisation mondiale de la santé, au Programme des Nations Unies pour le développement, à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, au Programme des Nations Unies pour l'environnement et à d'autres organismes compétents des Nations Unies de poursuivre et d'approfondir leur analyse des effets de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, notamment d'examiner ses répercussions sur les droits de l'homme;

13.            Félicite la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique pour sa décision d'évaluer la relation entre les questions relatives à la biodiversité et les droits de propriété intellectuelle, en général, et, en particulier, entre la Convention sur la diversité biologique et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et lui demande instamment de tenir compte, en procédant à cette évaluation, des principes et des instruments relatifs aux droits de l'homme;

14.            Encourage les organismes concernés de la société civile à faire valoir, auprès de leurs gouvernements respectifs, la nécessité de prendre pleinement en considération les obligations existantes en matière de droits de l'homme et de respecter strictement ces obligations dans le processus de formulation de politiques économiques, et à continuer de surveiller et de faire publiquement connaître les effets des politiques économiques qui ne tiennent pas compte de telles obligations;

15.            Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur cette question à la Sous-Commission, à sa cinquante-troisième session;

16.            Décide de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-troisième session, au titre du même point de l'ordre du jour.

25ème séance
17 août 2000