Document URFIG - Analyse relative à l'UE
NOUVELLE
AGRESSION NEOLIBERALE
DE
LA COMMISSION EUROPEENNE
(Raoul Marc Jennar, 21 mars 2004)
Par un communiqué de presse rédigé
dans le style cher aux poujadistes comme aux fédérations patronales, la
Commission européenne annonçait, le 13 janvier, qu’elle propose « une
directive visant à réduire la paperasserie qui étouffe la compétitivité »
(IP/O4/37 du 13 janvier 2004). Derrière ces propos populistes se cache une
nouvelle attaque de ce gouvernement irresponsable contre ce qui reste du
« modèle européen » agonisant après les privatisations
successives et les remises en cause répétées des droits sociaux.
Il s’agit d’un projet de directive
« relative aux services dans le marché intérieur » rédigé
par les services du Commissaire européen en charge du marché intérieur, le très
libéral Frits Bolkestein. On trouvera le texte de ce projet ainsi que le
communiqué de presse et une évaluation d’impact de la directive proposée en
consultant le site :
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/services/services/index.htm
L’objectif est d’imposer aux 25
Etats membres de l’Union les règles de la concurrence commerciale, sans
aucune limitation, dans toutes les activités de services qui ne sont pas, déjà,
couvertes par des dispositions légales européennes (services financiers, télécommunications
et transports). Ce qui signifie que la logique de la rentabilité va s’imposer
partout.
Ceux qui sont familiers dès règles
de l’OMC et de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) en
particulier vont reconnaître dans ce projet des principes et des procédures établis
par ces accords. Une fois de plus, l’Union européenne ne protège pas contre
la mondialisation néolibérale, elle en prend la tête.
Objet
de la directive
Le projet de directive établit
« un cadre juridique général en
vue d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des
prestataires de services et à la libre circulation des services au sein des
Etats membres » (IP/04/37).
La directive définit (art. 4) les
services comme suit : « toute
activité économique non salariée visée à l’article 50 du traité
consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique. ».
En clair, sont visés tous les services, à l’exception de ceux qui sont
fournis directement et gratuitement par les pouvoirs publics :
l’enseignement et la culture sont bien entendus concernés, mais également la
santé et l’ensemble du système de couverture des soins de santé qui font
l’objet de dispositions particulières de cette directive.
Un mémo de la Commission (MEMO/04/03
du 13 janvier 2004), disponible uniquement en anglais, présente une liste non
limitative de services visés par la directive qui vont des services juridiques
aux professions artisanales comme plombier ou charpentier en passant par la
construction, la distribution, le tourisme, les transports, les services de santé
et de couverture des soins de santé, les services environnementaux, les
cabinets d’architecte, les activités culturelles ou encore les agences de
recrutement.
Il s’agit donc d’éliminer les
« obstacles » à l’établissement et à la libre circulation des
services.
Les « obstacles » sont
formés par les législations et réglementations nationales jugées par la
Commission européenne comme « archaïques,
pesantes et en contradiction avec la législation européenne. » Il
convient donc de « réformer »
pour « moderniser ». On
retrouve bien là le langage typique des libéraux de droite comme de gauche qui
sous le couvert de modernisation démantèlent les acquis démocratiques et
sociaux des deux cents dernières années. Car, les « obstacles »
sont le plus souvent des dispositions arrêtées par les pouvoirs publics dans
l’intérêt d’une meilleure prestation du service concerné du point de vue
de la gestion des deniers publics, de l’accès de tous au service, des
garanties fournies quant à la qualité du service, du droit du travail, des règles
tarifaires, des réglementations visant la publicité. Ces « obstacles »
ciblés par la Commission européenne, ce sont les dispositions arrêtées pour
éviter que l’immense secteur des services devienne une jungle où se livre
une concurrence débridée parce que la recherche de la rentabilité et du
profit est la finalité première.
C’est la raison pour laquelle, la
Commission européenne, dont la légitimité démocratique est quasi nulle,
entend remettre en cause « le
pouvoir discrétionnaire des autorités locales, » (IP/02/1180 du 13
juillet 2002), c’est-à-dire des institutions élues et contrôlées démocratiquement.
La directive proposée est une véritable agression lancée par un collège
de technocrates au service des firmes privées contre les choix opérés par des
institutions légitimes issues du suffrage universel.
Modus
operandi
1.
le principe du pays d’origine (art. 16):
Afin de supprimer les obstacles à la
libre circulation des services, le projet renonce à une pratique constante dans
la construction européenne, érigée en quasi principe fondateur :
l’harmonisation. Pour comprendre ce changement radical, il faut garder à
l’esprit l’incidence de l’arrivée de dix nouveaux Etats membres dont les
législations fiscales, sociales et environnementales vont dans le sens de
l’Etat minimum. Harmoniser ne répond plus nécessairement à l’intérêt
des firmes privées. On remplace donc, quand c’est utile, l’harmonisation
par le « principe du pays
d’origine. »
Selon ce principe, un prestataire de
services est soumis exclusivement à la loi du pays où il s’établit et non
à la loi du pays où il fournit le service. On se trouve en présence d’une
incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales,
sociales et environnementales sont les plus basses avec pour conséquence que ce
phénomène devenu une règle européenne sera massif et provoquera donc une
pression sur les pays dont les standards fiscaux, sociaux et environnementaux
protègent davantage l’intérêt général.
En créant ce principe du pays
d’origine, la directive viole l’article 50 du traité instituant la
Communauté européenne. Celui-ci stipule que « le
prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer à titre
temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes
conditions que ce pays impose à ses propres ressortissants. » Avec le
principe du pays d’origine, la Commission européenne dispense un prestataire
de services établi dans un pays de respecter les lois des autres pays de
l’Union. La Commission européenne, qui se considère au dessus des lois
lorsqu’il s’agit de satisfaire les firmes privées, s’autorise à modifier
le traité par le biais d’une directive.
Le pays d’origine, ce sera en
quelque sorte le pavillon de complaisance des firmes prestataires de services.
2.
Les régimes d’autorisation et les exigences interdites (art. 9 à 15) :
Afin de faciliter la liberté d’établissement,
les Etats devront limiter les conditions d’autorisation d’une activité de
service. Ces conditions devront être non discriminatoires, objectivement
justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnelles
à cette raison impérieuse, précises et non équivoques, objectives et rendues
publiques à l’avance.
Un recours juridictionnel par le
prestataire privé devra être rendu possible contre un non respect des limites
apportées aux conditions d’établissement par les pouvoirs publics.
Les Etats n’auront plus le droit de
formuler les exigences suivantes :
- l’exigence de nationalité pour le
prestataire, son personnel, les personnes détenant le capital social, les
membres des organes de gestion et de surveillance ;
- l’exigence de résidence sur le
territoire pour les mêmes personnes ;
- subordonner l’autorisation d’établissement
à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du
marché ;
- subordonner l’autorisation d’établissement
à l’évaluation des effets économiques potentiels ou actuels de l’activité envisagée
;
-subordonner l’autorisation d’établissement
à l’adéquation de l’activité envisagée avec les objectifs économiques
des pouvoirs publics ;
- l’obligation de constituer ou de
participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès
d’un prestataire ou d’un organisme établi sur le territoire où le
prestataire de services opère
- l’obligation d’avoir été
inscrit sur un registre ou d’avoir exercé l’activité pendant une période
donnée.
En outre les Etats devront modifier
leur législation afin d’enlever tout caractère jugé « discriminatoire »
aux exigences suivantes, afin de justifier leur raison d’être et afin de
prouver qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif :
- les limites quantitatives ou
territoriales basées sur la population ou sur une distance géographique
minimum ;
- l’obligation de se constituer sous
une forme juridique particulière (personne morale, société personnelle, entité
sans but lucratif, société appartenant exclusivement à des personnes
physiques) ;
-
les exigences liées à la détention du capital : obligation de disposer
d’un capital minimum pour certaines activités ou d’avoir une qualification
personnelle particulière pour détenir le capital social ou gérer certaines
sociétés ;
- les exigences qui imposent un nombre
minimum d’employés ;
- les tarifs obligatoires (minimum ou
maximum) que doit respecter le prestataire ;
- les interdictions et obligations en
matières de ventes à perte et de soldes ;
- l’obligation faite à un
prestataire de donner accès à certains services fournis par d’autres
prestataires ;
- l’obligation pour le prestataire
de fournir, conjointement à son service, d’autres services spécifiques ;
C’est la Commission européenne,
dont on connaît la dévotion aux firmes privées, qui vérifiera l’adaptation
des législations des Etats membres à ces nouvelles libéralités.
Ce projet dépouille les pouvoirs
publics du droit à orienter la manière dont s’organise l’activité, le développement
et l’expansion économiques.
A une époque où la criminalité en
col blanc et les malversations des dirigeants d’entreprises sont en
augmentation constante, alors que, comme l’avait constaté la Commission européenne
elle-même dans son évaluation de la situation des pays candidats à l’élargissement,
le crime organisé s’est considérablement implanté dans ces pays, on imagine
aisément les facilités que l’abandon de ces exigences va offrir à tous ceux
que l’éthique la plus élémentaire n’effleure même pas. L’abolition des
exigences énumérées dans la directive, c’est un boulevard offert à toutes
les mafias.
3.
La prise en charge des soins de santé (art. 23) :
Alors qu’aucun secteur précis ne
fait l’objet de dispositions particulières, le projet cible spécifiquement
la prise en charge des soins de santé.
Si un prestataire de soins de santé
d’un Etat A veut s’installer dans un Etat B, ce dernier ne peut pas
subordonner l’autorisation d’installation à la prise en charge des soins de
santé par ce prestataire de soins de l’Etat A, en vertu du système de sécurité
sociale de l’Etat B (celui dans lequel il veut s’installer). Le prestataire
de soins qui vient s’installer dans un pays n’est donc pas obligé de
respecter le système de sécurité sociale du pays où il s’installe.
On se trouve en présence d’une
volonté délibérée de la Commission européenne d’enlever aux Etats la maîtrise
de leur politique de santé. Ce faisant, elle viole le principe de subsidiarité
tel que prévu par l’article 152-5 du traité qui stipule que « l’action
de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement la
responsabilité des Etats membres en matière d’organisation et de fourniture
des services de santé et de soins médicaux. » Une tentative supplémentaire
de modifier le traité par le biais d’une directive.
4.
L’harmonisation de la publicité commerciale (art.29)
La Commission retrouve les vertus de
l’harmonisation dès lors qu’il s’agit de prononcer l’abrogation d’une
norme éthique : l’interdiction de la publicité commerciale pour les
professions réglementées. Cette interdiction, considérée par les
technocrates de la Commission comme « désuète
et disproportionnée » (IP/04/37 du 13 janvier 2004), doit permettre,
par exemple, aux médecins, aux pharmaciens, aux architectes, aux avocats, aux
notaires de se livrer à la compétition commerciale et d’user des règles de
la concurrence au mépris de la réserve qu’impose leur déontologie. Le
projet préfère confier le respect de la déontologie à des codes de conduite,
sans pouvoir contraignant.
L’impact
Les conséquences de cette directive,
si elle est adoptée, vont être considérables :
1. - la définition des services ouvre
la voie à la privatisation et à la mise en concurrence de presque toutes les
activités de services, y compris la quasi-totalité de l’enseignement, la
totalité de la santé et des activités culturelles ; c’est une logique
purement marchande qui va prévaloir dans toute une série de secteurs où elle
n’a pas sa place ;
2. - le principe du pays d’origine
permet la dérégulation et la privatisation complète de tous les services qui
ne sont pas fournis directement et gratuitement par les pouvoirs publics en
permettant au prestataire de s’établir dans le pays le plus libéral et
d’offrir ses prestations dans toute l’Union ;
3. - le principe du pays d’origine
permet la déstructuration et le démantèlement du marché du travail dans les
pays où il est organisé : ainsi, une entreprise polonaise qui détachera
des travailleurs polonais en France ou en Belgique, par exemple, ne sera plus
tenue de demander un agrément aux autorités françaises ou belges si cet agrément
a été accordé par les autorités polonaises et seule la législation
polonaise s’appliquera à ces travailleurs ; en outre si cette entreprise
polonaise utilise du personnel provenant, par exemple, d’Ukraine (pays qui ne
fait pas partie de l’Union), seule la législation polonaise s’appliquera à
ce personnel. Enfin, ce principe va permettre aux entreprises d’intérim de détacher
des travailleurs intérimaires dans les autres Etats membres sans la moindre
restriction, les conditions salariales étant celles du pays d’origine ;
4. - la disparition des restrictions
nationales à l’établissement ouvre la voie à l’Etat minimum, celui-ci
ayant perdu le droit de définir des choix fondamentaux dans l’organisation de
la politique d’enseignement, de la politique de santé, de la politique
culturelle et des politiques visant à permettre l’accès de tous à des
services essentiels. Appliqué, à titre d’exemple, à la politique de santé,
l’impact des principes de base de la directive sera le suivant :
- principe du pays d’origine :
un prestataire de soins d’un pays peut s’installer dans un autre pays sans
devoir respecter la réglementation de son pays d’installation, ce qui conduit
à une privatisation totale de la politique de santé ;
- limites quantitatives et
territoriales : là où elles existent, les réglementation en matière
d’établissement des officines pharmaceutiques ou d’implantation des
services de radiothérapie ou de tout autre service médical spécialisé
devront disparaître ;
- obligation d’adopter un statut
juridique : les législations qui imposent un statut ou subordonne
l’octroi de subsides à un statut particulier devront disparaître ;
- obligation d’encadrement :
les normes d’encadrement des maisons de repos et de soins, les normes en
personnel médical et infirmier par nombre de lits en milieu hospitalier devront
disparaître ;
- tarifs obligatoires minimum ou
maximum : les accords tarifaires, la réglementation portant sur la
limitation des suppléments d’honoraires devront disparaître ;
- remboursement des soins par les systèmes
de sécurité sociale : c’est l’Union européenne qui fixe désormais
les conditions de remboursement tant pour les soins non hospitaliers que pour
les soins hospitaliers en privilégiant non pas les patients, mais les
prestataires de soins.
- un certain nombre de dispositions
concernant les simplifications administratives auxquelles la directive aurait du
se limiter peuvent être considérées comme des éléments positifs.
La
directive et l’AGCS
Tout comme l'AGCS, le projet de
directive peut être appliqué à quatre modes de prestation de services, définis
comme suit dans l'AGCS:
- Mode 1: les services
transfrontaliers : ceux en provenance
du territoire d’un membre et à destination de tout autre membre : par
exemple la transmission par courrier électronique de consultations d’avocats
d'un pays A à un pays B sans déplacement physique d'une des deux parties.
- Mode 2: la consommation
transfrontalière ou la consommation à l'étranger : par exemple la
location par un touriste d'un pays A d’une voiture à l’étranger.
- Mode 3: l’établissement d’un
fournisseur de services d’un pays membre
sur le territoire de tout autre Etat membre.
- Mode 4: le détachement temporaire
de personnes : par exemple des ouvriers du bâtiment du pays B occupés
temporairement dans le pays A dans le cadre d'un contrat de construction exécuté
par une entreprise du pays B.
L’AGCS porte sur tous les services
de tous les secteurs. Une exception est prévue: les services publics définis
comme ceux fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, mais à
condition qu’ils ne le soient ni sur base commerciale (ils doivent être
gratuits), ni en concurrence avec d’autres fournisseurs. La directive sera
d'application à tous les services fournis aux entreprises et aux consommateurs
à l'exception des services fournis gratuitement et directement par les pouvoirs
publics.
La directive et l'AGCS reposent sur
des principes communs:
-
la règle de la transparence : l'obligation de fournir des
informations sur les services,
-
l'accès au marché : implique que les pays ouvrent l'accès à leur
marché aux ressortissants de pays tiers et que ceux-ci obtiennent le droit de
fournir des services sur leur territoire,
-
le traitement national : l'Etat membre doit réserver aux
fournisseurs de services étrangers le même traitement qu'à ses propres
ressortissants avec cette circonstance aggravante par rapport à l’AGCS
qu’il ne peut, dans le cas de la directive, imposer ses propres lois aux
fournisseurs étrangers.
Alors que dans le cadre de l'AGCS, ces
principes doivent être explicitement repris par secteur et que des restrictions
sont possibles, cela n'est pas le cas de la directive. Celle-ci prévoit que les
Etats membres ne peuvent plus subordonner l'accès à une activité de service
et sa fourniture à un régime d'autorisation (comme les tests de nécessité économique)
sauf:
-
si l'objectif poursuivi ne peut être réalisé par une mesure moins
restrictive,
-
si le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard d'un
fournisseur de services,
-
si la nécessité d'un tel régime se justifie par un motif d'intérêt général
contraignant.
L'AGCS reconnaît que les
gouvernements peuvent intervenir par une régulation tout en prévoyant que
cette régulation publique doit avoir un fondement scientifique et qu'il ne peut
y avoir d'autre régulation qui ait des effets moins importants de distorsion de
la concurrence.
Ainsi, le projet de directive apparaît
clairement pour ce qu’il est en fait : une transposition d’un AGCS
encore plus néolibéral dans le droit européen.
Il y a d’ailleurs un lien direct et
avoué entre ce projet de directive et les négociations de l’AGCS. Au nom de
la cohérence avec les autres politiques de l’Union, le projet (page 16)
indique clairement que les négociations de l’AGCS « soulignent
la nécessité pour l’UE d’établir rapidement un véritable marché intérieur
des services pour assurer la compétitivité des entreprises européennes et
pour renforcer sa position de négociation. »
En clair, si l’Europe a totalement
privatisé les services dans son espace intérieur, elle sera en position de
force pour exiger, dans le cadre des négociations de la mise en œuvre de
l’AGCS, la privatisation des services chez les autres. Bolkestein-Lamy, même
combat !
La
directive et l’élargissement
Cette directive, une fois adoptée par
le Parlement européen, s’appliquera à l’ensemble des 25 Etats membres de
l’Union. Il faudrait être naïf pour croire à une coïncidence entre le dépôt
de ce projet et l’élargissement. Le principe du pays d’origine n’est intéressant
que dans la mesure où l’élargissement crée deux espaces au sein de
l’Europe : un espace composé de pays qui connaissent encore – même si
on ne sait pas pour combien de temps – des règles de droit dans le domaine
fiscal, social et environnemental d’une part et, d’autre part, un espace
qui, suite aux pressions intenses du FMI, de la Banque Mondiale et de l’Union
européenne, a été reformaté selon les principes néolibéraux avant
d’entrer dans l’Union. Avec cette directive, c’est le dumping fiscal,
social et environnemental qui est légalisé. Si certains doutent encore que la
Commission travaille d’abord pour les groupes de pression des milieux
d’affaires, ils en ont ici une éclatante démonstration.
Les
réactions
Pour apprécier le niveau d’intérêt
des partis politiques et des organisations syndicales pour les dossiers européens,
il faut se rappeler que ce projet de directive, résultant de travaux en cours
depuis deux ans, a été présenté à la presse le 13 janvier 2004 et qu’il
figure sur le site Internet de la Direction générale en charge du marché intérieur
depuis cette date. Quant au très contestable principe du pays d’origine,
c’est la majorité formée au Parlement européen par les chrétiens démocrates,
les libéraux et la plupart des sociaux démocrates qui l’a appelé de ses vœux
dans une résolution adoptée le 13 février 2003 (point 35 de cette résolution).
Au niveau des Etats membres de
l’Union européenne, c’est le Parti Socialiste, en Belgique francophone, qui
a donné l’alerte en publiant, le 20 février, un communiqué intitulé
« La culture, la santé et l’éducation
sont en danger, le PS tire la sonnette d’alarme et appelle à la mobilisation. »
A l’exception d’une réaction identique des homologues flamands du PS,
aucune autre formation politique ne s’est exprimée dans aucun autre pays. Côté
syndicats, la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) s’est
exprimée la première contre ce projet.
Au niveau européen, à ce jour, aucun
groupe politique au Parlement européen ne s’est exprimé. Au plan syndical,
le Comité Exécutif de la Confédération Européenne des Syndicats (CES)
s’est réuni les 17 et 18 mars avec ce projet de directive au point 10 de son
ordre du jour. Il est apparu que plusieurs syndicats ignoraient l’existence même
du projet et que d’autres, accordant la prééminence à la « loyauté
européenne » sur la défense des catégories sociales qu’ils sont censés
protéger, ont préféré adoucir le projet de réaction qu’il leur était
soumis. Seul le Front commun syndical belge (FGTB et Confédération des
Syndicats Chrétiens) a remis en cause plusieurs dispositions du projet de
directive. Il demeure que, dans le langage très conciliant qui est
habituellement le sien, « la CES est
vivement préoccupée par l’application du principe du pays d’origine. »
Les
échéances
L’actuelle Commission européenne
termine son mandat le 31 octobre prochain. Elle entend faire avancer ce projet
autant que possible avant cette date et, au moins, qu’il soit déposé au
Parlement européen afin d’être adopté définitivement en 2005. Voici les échéances
connues à ce jour :
- ce 25 mars, la Commission soumet
(c’est elle qui prépare les textes), au Sommet de Printemps de l’UE, un
texte par lequel les chefs d’Etat et de gouvernement vont exprimer leur
soutien à ce projet, lui donnant ainsi une impulsion politique. La formulation
de ce soutien est encore en discussion en ce moment, la Belgique – seule –
essayant d’obtenir une formulation plus nuancée : au point 20 du projet
de conclusion de ce Sommet, il est dit que « davantage
de concurrence est nécessaire dans le secteur des services » et
qu’il faut donner « une haute
priorité » à l’examen du projet de directive ;
-
ensuite, des consultations, qui ont déjà commencé, se poursuivront entre la
Commission et les gouvernements via un groupe de travail ad hoc. On ne devrait
pas en attendre grand-chose si se répète ce qui a été observé à savoir
qu’un seul gouvernement (celui de Belgique) a mis en cause certains principes
de base du projet (le principe du pays d’origine, l’abandon du principe de
subsidiarité, les remises en cause des articles 50 et 152 du traité) et demandé
que la santé publique, l’audiovisuel et certains services sociaux soient
exclus du projet. Ce qui ne protège pas d’un danger : si d’aventure le
projet venait à provoquer trop d’objections, la Commission pourrait proposer
d’arrêter une liste de services qui, provisoirement, ne seraient pas visés,
sachant très bien que soit un Parlement européen encore plus néolibéral que
l’actuel (qui voulait en matière de privatisation du rail aller encore plus
vite que la Commission) pourrait demander une révision à la baisse de cette
liste, soit des pays tiers qui, dans le cadre de l’AGCS et des demandes adressées
par eux à l’Europe, voudraient amender cette liste ;
-
le 19 mai, en pleine campagne électorale pour le renouvellement du Parlement
européen, la Commission soumettra le projet au Conseil des Ministres qui
examine les questions de compétitivité avec l’espoir d’obtenir un accord
sur les grandes lignes du projet ;
- la Commission compte sur un accueil
positif du Parlement européen, ce qui sera très probablement le cas. Même si,
avec cette
directive, le fameux « modèle européen » est mort.
A
moins que…
A
moins que, lors du scrutin européen, il y ait un vote massif de ceux qui
veulent une autre Europe en faveur des candidats qui s’engagent, sans ambiguïtés,
à combattre l’Europe néolibérale, individualiste, égoïste et marchande
qu’on nous impose et à construire une Europe des citoyens, par les citoyens,
pour les citoyens.
Raoul
Marc JENNAR
Chercheur
Oxfam
Solidarité (Belgique) et URFIG (France)
Sites
web : www.oxfamsol.be -
www.urfig.org